Newsletter | Alternative Investment Funds E-News | N°26 - December 2018
SPECIAL LOI DE FINANCES
Le projet de loi de finances pour 2019 (PLF) a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 20 novembre et a été transmis au Sénat 2018, où il est en cours d’examen depuis le 22 novembre jusqu’au 11 décembre prochain.
La loi de finances sera en tout état de cause publiée au plus tard le 31/12/2018.
Pour les gérants de fonds, les principales mesures adoptées concernent :
1. Le régime des parts de carried interest
a. Un régime fiscal et social étendu aux impatriés
Comme annoncé par Edouard Philippe, le régime d’imposition des plus-values mobilières réalisées par des personnes physiques résidentes fiscales françaises (article 150-0 A du CGI) serait étendu aux parts et actions de carried interest souscrites par des gérants étrangers, qui deviendraient résidents fiscaux français.
Ce régime serait applicable notamment si les conditions suivantes sont remplies :
- le fonds est établi dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les fonds établis au Royaume-Uni devraient donc être éligibles,
- les parts de carried interest ont été souscrites ou acquises par le gérant à une date à laquelle il était fiscalement domicilié hors de France,
- le gérant doit se rapatrier, c’est à dire établir en France son domicile fiscal entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 (ce délai ayant été étendu jusqu’au 31 décembre 2024 par le Sénat) et n’avoir pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation.
b. Une nouvelle dérogation à l’obligation d’investir 1% de la taille du fonds ?
Par ailleurs, le taux minimum d’investissement en parts ou actions de carried interest fixé à 1% (pour un carried de 20%), voire à 0.25% pour certains fonds (en raison de leur politique d’investissement ou de leur forme) de la taille globale du fonds, pourrait aussi être fixé par voie de décret à un montant minimum. Cet ajout, lors de l’examen du PLF au Sénat, est motivé par le fait de permettre aux « gestionnaires d’actifs déjà domiciliés fiscalement en France » et tout particulièrement aux « gestionnaires des plus grands fonds de la place financière de Paris » de bénéficier du régime susvisé sans avoir à réaliser de manière systématique un « investissement conséquent». Reste à savoir quel montant minimum sera fixé par Bercy.
Pour plus de détails, voir le texte consolidé ci-après.
2. Les fonds fiscaux (FCPI et FIP)
a. Rappel : une réforme initiale sur le taux de réduction qui n’est jamais entrée en vigueur
Depuis la loi de finances pour 2017, le principe selon lequel la réduction d’IR pour souscription de parts de FCPI et/ou FIP est forfaitaire a disparu. Cette réduction d’IR était fixée depuis l’origine à un taux forfaitaire (actuellement de 18%), et cela quel que soit le pourcentage de l’actif du FCPI ou du FIP effectivement investi dans des sociétés innovantes ou régionales.
Reprenant le mécanisme de transparence qui existait dans les fonds ISF, où le taux de réduction d’ISF était fonction du pourcentage de l’actif du fonds effectivement investi dans des PME innovantes ou régionales, la loi de finances pour 2017 prévoyait que le taux forfaitaire de 18% passait à 25 %, mais uniquement pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2018, et à proportion du quota d'investissement que le fonds s'engage à atteindre.
Cette réforme devait entrer en vigueur pour les versements effectués à compter d'une date fixée par décret ; la publication de ce décret étant conditionnée à une décision de conformité de la Commission européenne.
Or, le décret n’est pas paru. Cette réforme qui était applicable aux versements faits dans des FCPI et FIP jusqu’au 31 décembre 2018 n’est donc toujours pas entrée en vigueur et il est fort probable qu’elle n’entre pas en vigueur d’ici la fin de l’année.
b. Une réforme reconduite par la loi de finances pour 2019
L’article 51 octies du PLF reconduit cette réforme. Ainsi, seraient concernés tous les versements réalisés entre une date fixée par décret (qui serait nécessairement postérieure à la publication de la loi de finances, soit postérieure au 1er janvier 2019) jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve de la publication dudit décret et de la décision de conformité délivrée par la Commission européenne.
c. Eligibilité des holdings animatrices
La réduction d’IR visée à l’article 199 terdecies-0 A du CGI serait par ailleurs étendue aux souscriptions réalisées au capital d’une holding animatrice « lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois ».
La holding animatrice serait définie par référence aux nouvelles dispositions de l’article 787 B du CGI, lesquelles disposeraient que « sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés animatrices au sens de l’article 787 D. Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Le caractère principal de l’activité d’animation ne peut être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de l’actif brut de la société ».
3. Le régime fiscal de l’apport- cession étendu aux FCPR, FPCI, SLP et SCR
Le PLF permet à un investissement dans un FCPR, FPCI, SLP et SCR, en remploi d’un produit de cession d’actions, d’être éligible au mécanisme du report d’imposition des plus-values prévu à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI). L’investissement dans ce type de structure permettrait ainsi de maintenir le report d’imposition dont ont bénéficié les personnes physiques lors de l’apport d’actions à une société holding personnelle lorsque cette dernière cède lesdites actions (opération dite « d’apport cession »).
a. Analyse
· Etat actuel du droit :
ü L’article 150-0 B ter du CGI prévoit un dispositif de report d’imposition des plus-values réalisées en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique. Ce report d’imposition expire notamment lorsque les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport dans les trois ans de cet apport.
ü Par dérogation, le report d’imposition peut être maintenu si la société bénéficiaire de l’apport s’engage à réinvestir le produit de cession, dans un délai de deux ans à compter de cette cession, à hauteur de 50% au moins de ce produit, notamment :
a. soit dans (i) l'acquisition d'une fraction du capital (ayant pour effet de lui conférer le contrôle) d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du CGI, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (hors activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) ou dans (ii) la souscription en numéraire au capital d’une société exerçant l’une de ces activités (l’« Investissement Direct »),
b. soit dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés holding :
- ayant pour objet exclusif (ie, 90%) de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions prévues au a. ci-dessus,
- soumises à l’IS dans des conditions de droit commun (ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France), et
- ayant leur siège de direction effective dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (l’ « Investissement Indirect Holding »).
· Ce que pourrait changer la loi de finances pour 2019 :
ü Le réinvestissement (ou « Remploi ») ne devrait plus porter sur au moins 50% du produit de cession mais sur au moins 60%, ce qui aurait pour effet mécanique d’accroître les sommes soumises à une obligation de Remploi.
ü Le Remploi serait désormais possible, outre via un Investissement Direct ou un Investissement Indirect Holding, via les structures suivantes (les « Fonds ») :
- fonds communs de placement à risques (FCPR)[1],
- fonds professionnels de capital investissement (FPCI),
- sociétés de libre partenariat (SLP),
- sociétés de capital-risque (SCR),
- ou leurs équivalents européens[2]
ci-après l’ « Investissement Indirect Fonds ».
Les Fonds ne seraient éligibles que s’ils respectent, au plus tard à l’issue d’un délai de six ans à compter de la date de la cession des titres ayant bénéficié de l’exonération d’impôt sur le revenu, un quota d’investissement minimum de 75% investi dans les conditions cumulatives suivantes[3] :
- en parts ou actions de sociétés (les obligations seraient donc par hypothèse exclues) qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à savoir :
a. être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
b. ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;
c. exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
d. remplir au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :
- exercer son activité sur aucun marché ;
- exercer son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;\
- avoir besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
e. avoir des actifs qui ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
f. avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
g. avoir des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
h. être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
i. compter au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;
j. le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.
- les parts ou actions éligibles au quota devraient, soit être souscrites en numéraire dans le cadre d’une souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital, soit être acquises par le Fonds qui devrait alors avoir le contrôle de la société dont les titres sont acquis (les titres acquis dans le cadre d’une opération secondaire ne seraient par conséquent éligibles au quota que dans l’hypothèse où ils confèreraient le contrôle de la participation acquise).
b. Entrée en vigueur
Les modifications susvisées ne devraient entrer en vigueur que :
- pour les opérations d’apport (de titres à la holding) réalisées à compter du 1er janvier 2019. En d’autres termes, un contribuable qui réaliserait un apport de titres suivi d’une cession le 1er janvier 2019, aurait jusqu’au 31 décembre 2020 pour investir au minimum 60% du prix de cession en Remploi dans des Fonds. Mais le stock existant de contribuables ayant des problématiques actuelles de Remploi (pour lesquels par hypothèse l’apport a eu lieu avant le 1er janvier 2019) ne sont pas éligibles au Remploi dans un Fonds, mais uniquement par le biais d’un Investissement Direct ou un Investissement Indirect Holding.
- et que si l’amendement est définitivement adopté.
Pour plus de détails, voir le texte consolidé ci-après.
TEXTES CONSOLIDES
(NB : ajouts en gras, suppressions en barré, modifications apportées par le Sénat par rapport à l’Assemble Nationale en souligné)
· Article 150-0 A du CGI (régime fiscal des parts de carried interest étendu aux impatriés)
I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenue.
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu.
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.
3. Abrogé.
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
I bis. (abrogé)
II. – Les dispositions du I sont applicables :
8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;
2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou d'un même fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur ou un montant minimum fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;
3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.
Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :
1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;
2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.
9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, ou de droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2024 et n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;
2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d’association ou de son mandat social ;
3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l’entité d’investissement préalablement à l’établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits, n'ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;
4° L’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l’application du II de l’article 155 B.
· Article 150-0 B ter du CGI (remploi)
I. – L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
Ces dispositions sont également applicables lorsque l'apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport.
Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :
1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ;
2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 5060 % du montant de ce produit :
a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;
b) Dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;
c) Ou dDans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter ;
d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
- par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017,
[Extrait des points a à j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 :
a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;
c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :
- elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
- elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
- elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;
j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.]
ou
- par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article.
Le non-respect de la condition de réinvestissement ou des quotas d’investissement mentionnés au d du présent 2° met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou les délais de trois ou six ans mentionnés au d de ce même 2°.
Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d'au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société. Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être respectée.
Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d'un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l'article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s'entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. A défaut, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d'un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 5060 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire. ;
De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’alinéa précédent dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d du présent 2°, le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration, selon le cas, du délai de trois ans ou du délai de six ans mentionnés audit d. Pour l’application du présent alinéa, les délais de trois et six ans sont décomptés à partir de la date de perception du complément de prix ;
3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis.
La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 2 ter de l'article 200 A, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en cas de manquement à l'une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.
II. – En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du III. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l'issue de celle-ci.
La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l'article 150-0 A :
1° En cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ;
2° Ou lorsque l'une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n'est pas respectée. Le non-respect de l'une de ces conditions met fin au report d'imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2°. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres par le donateur, est applicable.
La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la date d'acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à l'acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report.
Le 1° du présent II ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
III. – Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :
1° L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :
a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
b) Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;
c) Ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de decision.
Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienna.
Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
IV. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d'imposition de la plus-value mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition mentionné audit I ou à son maintien font l'objet d'une nouvelle opération d'apport ou d'échange dans les conditions prévues au présent article ou à l'article 150-0 B.
Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent IV.
Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent IV en cas :
1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition ou à son maintien ;
2° De survenance de l'un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;
3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l'apport ayant ouvert droit au report d'imposition ou dans l'une des sociétés bénéficiaires d'un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent IV, d'un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d'imposition.
V. – En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au aux 1° à 3° du IV, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.
V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d'un report d'imposition mis en œuvre en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies, de l'article 150 A bis et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, ou de l'article 150-0 B bis, ledit report d'imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d'un événement mettant fin au report d'imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.
Il est également mis fin au report d'imposition mis en œuvre en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014, ou de l'article 150-0 B bis en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l'apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV.
VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres.
[1] Les FCPI et FIP semblent exclus.
[2] A savoir des « organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
[3] En cas d’Investissement Indirect Holding, les conditions dans lesquelles cette dernière doit investir sont plus souples que celles qui seraient applicables aux Fonds puisque la principale condition exigée est l’activité industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (hors activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) alors que pour les Fonds, les exigences sont beaucoup plus nombreuses.