COVID-19 : le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris condamne un assureur à indemniser les pertes d'exploitation subies par un restaurateur
Le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a adressé un premier coup de semonce à un assureur qui opposait jusqu'à présent un refus de prise en charge des pertes d'exploitation subies par l'un de ses assurés.
Donnant une victoire préliminaire importante aux assurés, le juge des référés a rendu la semaine dernière une ordonnance condamnant AXA — l'un des plus grands assureurs au monde — à indemniser le préjudice subi du fait de l'interruption d'activité associée à la COVID-19 du restaurateur parisien Stéphane Manigold.
Suite au refus de prise en charge d'AXA d'indemniser ses pertes d'exploitation du fait de l'arrêté du 14 mars 2020 ordonnant la fermeture des bars et restaurants de Paris au public, le restaurateur a assigné en référé d'heure à heure AXA afin de la voir condamner à lui verser une provision. Considérant d'une part que M. Manigold avait satisfait à l'exigence de la condition d'urgence et constatant d'autre part l'absence de contestation sérieuse opposée par Axa, le juge des référés a, dans son ordonnance rendue le 22 mai dernier, condamné AXA à verser au restaurateur d'une part l'équivalent de deux mois et demi de pertes d'exploitation liées à la COVID-19 (sous réserve d'une évaluation du montant par un expert judiciaire), et d'autre part la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans son ordonnance, le juge des référés a considéré que la situation financière du restaurateur — qui était « gravement obérée » (et se traduisait par un déficit de trésorerie de 201 413 €, qui s'aggraverait au 29 mai de 45 903 €) — était suffisante pour établir l'urgence. De même, le juge des référés a écarté les contestations opposées par l'assureur en considérant qu'elles étaient non sérieuses.
En particulier, nonobstant la tentative d'AXA de faire valoir que l'arrêté en question n'avait pas entraîné de fermeture stricto sensu des restaurants dans la mesure où il autorisait toujours le service de vente à emporter ou de livraison, le juge a considéré que ledit arrêté constituait une fermeture administrative au sens de la police d’assurance, permettant ainsi d’actionner l’assureur en garantie ; et que le fait de ne pas avoir recouru à l'activité de livraison ou de vente à emporter ne supprimait pas l'interdiction de recevoir du public « ce qui est fondamental pour un restaurant traditionnel ». En outre, le juge a rejeté l'argument non étayé d'AXA selon lequel le risque de pandémie de la COVID-19 n'était pas assurable. Le juge a en effet considéré qu'AXA ne s'appuyait sur aucune disposition d'ordre public mentionnant le caractère inassurable d'une conséquence d'une pandémie tout en constatant qu'AXA n'avait pas expressément exclu le risque de pandémie de sa police.
L'ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris pourrait rapidement faire jurisprudence pour tous les assurés ayant souscrit le même contrat que Stéphane Manigold. Dans l'intervalle et face aux différentes déclarations des assureurs mettant en avant leur refus de prise en charge des pertes liées à la COVID-19, il reviendra aux assurés de lire avec soin leurs polices d'assurance s'ils souhaitent obtenir la réparation des pertes associées à l'interruption d'activité liée à la COVID-19.