Marchés publics des Jeux Olympiques : paiement en nature et régime allégé
Les partenariats de marketing olympique conclus par le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques sont souvent des marchés publics mais ils présentent deux spécificités majeures et rares : le paiement en nature et l'application d'un régime juridique allégé.
Malgré leur appellation, les contrats de partenariat marketing, conclus par le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO), que le Conseil d'Etat a qualifié de pouvoir adjudicateur (Avis n° 397961 du 2 juillet 2019), sont des marchés publics lorsque les apports en nature des partenaires répondent à ses besoins et constituent l'objet unique ou principal du contrat. Ils présentent toutefois des particularités.
Le paiement en nature des partenaires
En contrepartie de leurs prestations, les partenaires se voient attribuer des droits marketing exclusifs tels que l'exploitation des marques et emblèmes olympiques. L'utilisation de ces droits marketing constitue souvent la seule rémunération des partenaires. La difficulté du paiement en nature, rare en temps ordinaire, est bien sûr sa valorisation : trop peu valorisée, la prestation en nature appauvrira l'entreprise ; excessivement valorisée elle caractérisera une libéralité de l'entité acheteuse. Il est donc de l'intérêt des deux parties de procéder soigneusement à cette évaluation, notamment avec l'intervention d'un expert indépendant.
Un régime juridique allégé
Au regard du code de la commande publique (CCP), compte tenu de l'intervention d'une organisation internationale (le CIO) les marchés du COJO entrent dans la catégorie des "autres marchés publics". À ce titre, ils sont conclus selon les règles définies, pour chaque contrat, par le COJO qui se doit néanmoins de respecter les principes généraux de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Pour ce qui est de leur exécution, ces marchés n'obéissent qu'à un petit nombre de règles limitativement énumérées par le CCP (délais de paiement, modalités de résiliation, etc.). Sauf s'il est établi, pour un contrat donné, que le COJO, association de la loi de 1901, agit sur mandat d'une personne publique, c'est le juge judiciaire qui aura à connaître des contentieux de la passation et de l'exécution de ces "marchés publics de droit privé".