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Douze tribunaux de commerce deviennent des Tribunaux des Affaires Economiques

Douze tribunaux de commerce deviennent des Tribunaux des Affaires Economiques

En Bref

Le contexte : Le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce (Auxerre, Avignon, Le Havre, le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles) sont devenus à titre expérimental et pour une durée de quatre ans, des Tribunaux des Affaires Economiques ("TAE"). L'objectif principal est de simplifier la répartition des compétences entre le tribunal judiciaire ("TJ") et le tribunal de commerce ("TC") et d'élargir les compétences de ce dernier en matière de procédures amiables et collectives et de baux commerciaux.

Le résultat : Douze tribunaux de commerce sont devenus à titre expérimental des TAE.

Aller plus loin : Cette phase d'expérimentation s'achèvera le 31 décembre 2028, date à partir de laquelle il faudra être vigilant quant à l'éventuelle poursuite et/ou élargissement du nouveau dispositif.

Les douze TAE désignés par la Chancellerie ont vocation à constituer un échantillon représentatif pendant la phase d'expérimentation lors de laquelle ils vont connaître un double élargissement de leur compétence.

Premier élargissement : relève désormais de la compétence du TAE toute procédure amiable ou collective visant des professionnels qui auraient dû relever de la compétence du TJ situé dans le ressort d'un TAE (sauf les professions libérales réglementées en droit). Concrètement, cela vise les procédures concernant les agriculteurs, les associations, les sociétés civiles et les professions libérales.

Second élargissement : le TAE, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions et contestations relatives aux baux commerciaux si elles sont nées de la procédure collective et présentent avec celle-ci des « liens de connexité suffisants ».

La procédure devant les TAE va aussi devenir payante au travers d'une contribution pour la justice économique ("CJE"), à la charge de la partie à l'origine de la demande initiale. A peine d'irrecevabilité, la CJE est due dès lors que la valeur totale des prétentions contenues dans la demande initiale est supérieure à 50 000€ et que le demandeur emploie au moins 250 salariés, sous réserve d'exonération pour certaines parties (l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics de coopération) et dans certaines matières (ouverture d'une procédure amiable ou collective, homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction).

Le montant de la CJE est toutefois susceptible de varier en fonction du demandeur :

 

  • 3% du montant de la valeur totale des prétentions dans la limite d'un montant maximal de 50 000 euros pour les personnes morales ayant un chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 1 500 millions d'euros, et un bénéfice annuel moyen supérieur à 3 millions d'euros sur les trois dernières années ;
  • 5% du montant de la valeur totale des prétentions dans la limite d'un montant maximal de 100 000 euros pour les personnes morales ayant un chiffre d'affaires supérieur à 1 500 millions d'euros.

La contribution sera toutefois remboursée en cas de désistement, ou lorsqu'une transaction est conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends mettant fin au litige et entrera dans les dépens : la partie qui en assumera définitivement la charge sera donc en principe le succombant final.

D'autres pays comme l'Allemagne ou le Danemark ont déjà recours à ce type de contribution dont le demandeur s'acquitte à l'introduction de l'instance et que la partie succombant finit par assumer.

Trois Points Important à Retenir

  • La compétence de ces TAE est plus large que celle des anciens TC : les TAE connaissent de toutes les procédures amiables et collectives ouvertes à l'exception de celles visant des professions libérales réglementées en droit. Les TAE connaissent également de toutes les actions et contestations relatives aux baux commerciaux, si elles sont nées d'une procédure collective dont ils sont saisis et présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.
  • Une contribution financière pour la justice économique proportionnelle au montant de la demande initiale est désormais à la charge du demandeur sous certains conditions. Le régime des dépens est applicable à cette contribution, la partie qui en assumera définitivement la charge sera donc en principe le succombant final.
  • A noter toutefois que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a voté pour le dépôt d'un recours devant le Conseil d'État contre le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique.
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