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Ouverture de l’action de groupe en matière de discrimination, d’environnement et de données personnelles

Ouverture de l’action de groupe en matière de discrimination, d’environnement et de données personnelles

Le 12 octobre 2016, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Parmi les dispositions introduites figure la création de nouvelles procédures d’action de groupe en matière de discrimination, d’environnement et de données personnelles.

Introduite en droit français par la loi Hamon du 17 mars 2014, l’action de groupe était à l’origine seulement applicable dans les domaines de la consommation et de la concurrence. Par une loi du 26 janvier 2016, l’action de groupe fut étendue au domaine de la santé. L’adoption de la loi « Justice du XXIe siècle » constitue ainsi la seconde extension du champ d’application de l’action groupe. Désormais, en plus des domaines de la consommation, de la concurrence et de la santé, une action de groupe peut être initiée en matière de discrimination, d’environnement et de données personnelles.

La création d’un socle procédural commun en matière d’actions de groupe

Première nouveauté introduite par la loi en matière d’action de groupe, la création d’un socle commun définissant les règles procédurales communes applicables aux actions de groupe initiées en matière de santé, de discrimination, d’environnement et de données personnelles.

Les critères constituant une action de groupe y sont tout d’abord rappelés. Une action de groupe peut ainsi être introduite « lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles ». Une telle action peut être exercée par les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte et tend à la cessation du manquement et/ou à la réparation des préjudices subis.

Parmi les dispositions communes, se trouve notamment l’obligation de mise en demeure préalable à l’introduction de l’action à l’égard de la personne contre laquelle l’action est envisagée. Ainsi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la mise en demeure que l’action de groupe pourra être introduite. Cette nouvelle disposition permettra d’éviter les abus et d’inciter à la négociation entre les parties.

Concernant la procédure de mise en œuvre d’une action de groupe, commune aux différentes actions, celle-ci se divise en deux étapes. Lors d’une première phase, la juridiction saisie (tant administrative que judiciaire) statue sur la recevabilité de l’action et sur la responsabilité du professionnel défendeur. La juridiction définit alors le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du professionnel est engagée en identifiant les critères de rattachement au groupe et les préjudices susceptibles d’être réparés. Est également précisé le cadre dans lequel se déroulera la suite de la procédure (publicité, délai aux consommateurs pour adhérer au groupe…). Débute alors la seconde phase dite d’indemnisation durant laquelle les victimes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation à la personne déclarée responsable ou au demandeur à l’action (procédure individuelle de réparation des préjudices). Le professionnel condamné devra alors indemniser au cas par cas les victimes répondant aux critères fixés par le jugement.

Outre ce socle procédural commun, la loi apporte des précisions applicables à chaque domaine dans lequel une action de groupe peut être introduite.

L’action de groupe en matière de discrimination

Désormais, une action de groupe en matière de discrimination peut être introduite « lorsque plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur un même motif et imputable à la même personne ».

La loi apporte des précisions quant aux personnes ayant qualité pour agir en distinguant les discriminations commises au travail et les discriminations commises en dehors de toute relation de travail. Dans le premier cas, peuvent agir les syndicats représentatifs mais également les associations de lutte contre les discriminations en cas de discriminations commise à l’encontre des candidats à un emploi ou à un stage. Dans le second cas, sont concernées les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans qui interviennent dans la lutte contre les discriminations ou le handicap et les associations dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte.

La cessation de la discrimination et la réparation des préjudices subis peuvent être demandées mais ne pourront concerner des discriminations ayant cessé à la date d’entrée en vigueur de la loi.

L’action de groupe en matière environnementale

Autre nouveauté de la loi, l’introduction de l’action de groupe en matière environnementale. Ainsi lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage visé par l’article L. 142-2 du Code de l’environnement en raison des manquements d’une même personne, une action de groupe peut être introduite. Les dommages visés sont par exemple ceux relevant de la protection de la nature et de l’environnement, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages… En matière environnementale les actions de groupe ne pourront être exercées que par les associations agréées de protection de l’environnement ainsi que les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres.

Les associations pourront agir aussi bien devant les juridictions administratives que civiles afin de faire cesser le manquement et/ou demander la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. Les actions ne pourront pas concerner des manquements antérieurs à l’entrée en vigueur de la Loi.

L’action de groupe en matière de données personnelles

La loi « Justice du XXIe siècle » a enfin rendu possible l’action de groupe en matière de données personnelles. Son champ d’application reste cependant assez limité comparé aux autres actions. En effet dans ce domaine, une action de groupe est possible lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage dont la cause provient d’un manquement à la Loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant. Seule peut être demandée la cessation des manquements à la Loi de 1978 Informatique et Libertés et non la réparation des préjudices. L’action de groupe en matière de données personnelles n’a donc pas une vocation indemnitaire. Enfin, en matière de données personnelles, ont qualité pour agir les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans ayant pour objet la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, les associations de consommateurs agréées et les syndicats représentatifs.

La loi « Justice du XXIe siècle » a ainsi introduit quelques nouveautés en droit français en étendant notamment l’action de groupe à trois nouveaux domaines que sont les discriminations, l’environnement et les données personnelles. Par cette extension, le nombre de personnes pouvant agir a substantiellement augmenté, ce qui pourrait engendrer une augmentation du nombre d’actions de groupe. Jusqu’ici l’action de groupe reste une procédure très peu utilisée, contrairement aux Etats-Unis, ce qui rend l’évaluation de son efficacité difficile.

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