Adoption d'un nouveau décret renforçant l'efficacité de la Loi de Blocage
Le décret n°2022-207 du 18 février 2022 amorce une nouvelle étape dans les travaux de modernisation de la Loi de Blocage de 1968 qui (i) oblige les plaignants ou les autorités requérantes à respecter les traités d'entraide judiciaire internationale et (ii) interdit à toute entreprise de leur transmettre tout document ou renseignement dont la communication porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou encore aux intérêts économiques essentiels de la France.
En application de cette loi, les réponses aux demandes de transmission de preuves émanant d'une autorité étrangère et formulées hors du cadre protecteur de l'entraide judiciaire internationale (notamment via la Convention de la Haye du 18 mars 1970) doivent veiller à respecter son filtre méticuleux face à des demandes qui peuvent se montrer particulièrement étendues, à l'image de la discovery américaine.
Manquant d'efficacité, notamment outre-Atlantique, la Loi de Blocage risquait de tomber en désuétude, laissant les entreprises françaises sans moyen de défense contre les actions judiciaires extraterritoriales engagées à leur encontre. Le gouvernement français s'est donc attelé à une profonde refonte du système en commençant par créer un service spécialement compétent pour veiller à l'application de la Loi de Blocage (le SISSE).
Le décret n° 2022-207 du 18 février 2022 s'inscrit dans la poursuite de cette refonte et prévoit qu'à compter du 1er avril 2022, toute entreprise faisant l'objet d'une demande de discovery ou de pre-trial discovery devra dorénavant s'adresser au SISSE, lequel rendra, sous un mois, un avis sur l'applicabilité des dispositions de la Loi de Blocage et assistera l'entreprise visée par l'autorité d'enquête en lui précisant les catégories de documents pouvant être transmis. Le SISSE doit aussi être contacté en cas de demandes de discovery ou pré-discovery fondées sur la Convention de la Haye de 1970 dès lors que les entreprises visées opèrent dans des secteurs sensibles ou que les documents objet de la demande peuvent porter atteinte à la souveraineté, sécurité ou intérêts économiques de la France.